Dimotrans Conditions générales de ventes DT PROJECT

conditions générales de ventes DT PROJECT

 

Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions générales ont pour objet de régir les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et la société DT PROJECT, ci-après « le Prestataire » ou « DT PROJECT », au titre de tout engagement ou opération exécuté par DT PROJECT, quel que soit la qualité en laquelle elle intervient.

Les définitions des termes et notions utilisés dans les présentes conditions générales sont celles des lois et des contrats types, quand il en existe, en vigueur en France.

Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres conditions générales ou particulières émanant du donneur d’ordre.

En cas de conditions particulières convenues avec le donneur d’ordre et dans le silence de ces dernières, les conditions générales continuent à s’appliquer.

Les opérations de transport par voie maritime sont régies, à défaut de conditions particulières émises par le donneur d’ordre et acceptées par le Prestataire, par les conditions particulières figurant au verso des connaissements émis par toute agence ou filiale du groupe DIMOTRANS, et en cas de silence de ces dernières, par les présentes conditions générales.

Dans le silence des parties ou des présentes conditions générales, les dispositions résultant des articles D.3222-1 à D.3222-7 du Code des transport ou des Conventions Internationales impératives s’appliquent en fonction du mode de transport considéré et quel que soit le périmètre géographique.

 

Article 2 – PRIX DES PRESTATIONS

2.1. Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d’ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, du type de véhicule utilisé et de ses équipements, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter, de la distance du transport, des sujétions particulières de circulation, des itinéraires à emprunter, ainsi que plus généralement des coûts engendrés par les prestations demandées et connus au moment de la transmission de l’offre commerciale.

Les cotations sont établies en fonction du taux des devises, du prix du produit énergétique de propulsion au moment où lesdites cotations sont données, des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements et conventions internationales en vigueur.

Les prix initialement convenus pourront être révisés de plein droit si un ou plusieurs de ces éléments de base, dont le prix du produit énergétique de propulsion, se trouvaient modifiés après la remise de la cotation, ou en cas de variations significatives des charges du Prestataire ou de ses substitués tenant à des conditions extérieures à ceux-ci.

Toute modification des prestations avant ou pendant leur exécution, soit à l’initiative du donneur d’ordre, soit en raison de circonstances extérieures aux parties et à leurs substitués, notamment tout changement d’itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l’équipage, entraîne un réajustement du prix initialement convenu.

2.2. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière. Sont également exclus, sauf conditions particulières convenues, les consommables ainsi que les frais de péages, de balisage, et ceux résultant notamment des visites de chantier, demandes d’autorisation, demandes de déplacement d’ouvrage, d’immobilisation ou de report de toute nature.

Les frais susmentionnés seront assortis d’une majoration pour peines et soins.

2.3. Toute souscription d’assurance pour le compte du donneur d’ordre fera l’objet d’une facturation supplémentaire par le Prestataire.

2.4. Les prix initialement convenus sont renégociés au moins une fois par an.

 

Article 3 – ASSURANCE DES MARCHANDISES

3.1. Le donneur d’ordre ne pourra remettre au Prestataire de bijoux, pierres et métaux précieux, tableaux et objets d’art ou de collection, sculpture, antiquité, fourrure, espèces monnayées, billets de banque et tous autres papiers de valeur, timbres fiscaux et timbres postaux non oblitérés, chèques de toutes natures, cartes bancaires, vignettes, billets de loterie ou PMU, cartes de téléphone et colis postaux. Ainsi, si tel était le cas, le donneur d’ordre déclare se porter garant de tout dommage à la marchandise confiée et plus généralement de tout recours et/ou réclamation que des tiers pourraient exercer à l’encontre du Prestataire.

 

3.2. Il appartient au donneur d’ordre de prendre toutes les assurances nécessaires pour couvrir tous les risques auxquels sont exposées les marchandises durant l’exécution des prestations par le Presta    taire afin d’être intégralement indemnisé en cas de sinistre, notamment lorsque la valeur des objets confiés par le donneur d’ordre est supérieure aux limitations de responsabilité légales, règlementaires ou conventionnelles applicables.

Plus particulièrement, le donneur d’ordre veille à ce que les marchandises confiées au Prestataire pour leur entreposage soient assurées contre tous les dommages résultant notamment des risques d’incendie explosion, foudre, tempête, catastrophes naturelles, attentat, vandalisme, dégât des eaux, dommages électriques et vol pouvant affecter ses marchandises durant leur entreposage par le Prestataire, ainsi que les préjudices financiers qui pourraient en résulter, notamment les pertes d’exploitation.

A ce titre, le donneur d’ordre renonce à tous recours qu’il pourrait être fondé à exercer contre le Prestataire ou son assureur et s’engage à obtenir de son assureur la même renonciation à recours que ce dernier serait en droit d’exercer, en tant que subrogé du donneur d’ordre, envers le Prestataire dont la responsabilité se trouverait engagée dans la réalisation de dommages de toute nature, matériels ou immatériels, résultant de la survenance de l’un des risques assurés énumérés ci-dessus ainsi qu’envers les assureurs du Prestataire.

 

3.3. Aucune assurance des marchandises n’est souscrite par le Prestataire sans ordre écrit du donneur d’ordre propre à chaque prestation (transport, entreposage, manutention, pesage…), précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.

A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.

Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, le Prestataire ne peut être considéré en aucun cas comme assureur.

Le Prestataire, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture.

Le Prestataire doit indiquer le nom de la compagnie d’assurance au donneur d’ordre et lui transmettre à sa demande l’attestation d’assurance.

Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût, le cas échéant

 

Article 4 – PRESTATIONS

4.1. EXECUTION DES PRESTATIONS 

4.1.1. Les dates de départ et d’arrivée des marchandises et/ou les dates annoncées de réalisation des prestations connexes, qu’elles soient ou non liées aux flux physiques, éventuellement communiquées par le Prestataire, sont données à titre purement indicatif et ne peuvent en aucun cas engager sa responsabilité personnelle ou en tant que garant.

4.1.2. Le Prestataire fournit les moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution des prestations conformément aux informations et particularités portés à sa connaissance par le donneur d’ordre préalablement au démarrage des prestations. Il n’est, en aucun cas, tenu de se conformer à des instructions incompatibles avec la réglementation en vigueur et/ou d’exécuter des prestations qui présentent un risque quelconque pour la sécurité des personnes et des biens.

4.1.3. L’exécution des prestations est subordonnée à l’obtention des autorisations administratives requises : en cas de refus ou de retard de délivrance de ces autorisations indépendamment de toute faute du Prestataire, le donneur d’ordre conserve à sa charge les frais exposés et les préjudices résultant pour lui de la non-réalisation du transport ou de son report. Le Prestataire est exonéré du versement d’une quelconque indemnité en cas d’absence de délivrance d’une quelconque autorisation de transport exceptionnel. Le donneur d’ordre remboursera au Prestataire les frais de consultation de l’ensemble des gestionnaires d’ouvrages et de voiries engagés et acquittés par ce dernier.

 

4.2. MODIFICATION DES PRESTATIONS 

4.2.1 A l’initiative du donneur d’ordre

Le donneur d’ordre qui modifie le contrat au cours de son exécution supporte, sur présentation des justificatifs, tous les frais engagés par le Prestataire. Le Prestataire supporte quant à lui les frais occasionnés par les modifications des conditions d’exécution des prestations qui résultent de son fait ou de celui de ses substitués.

Dans le cas d’une modification ou annulation des prestations à l’initiative du donneur d’ordre, ce dernier est tenu de le notifier par écrit.  Il devra alors verser une indemnité au Prestataire en sus du remboursement de tous les frais supportés par ce dernier et découlant de la modification ou de l’annulation des prestations. Sauf condition particulière convenue, en cas de non remise de l’envoi dans les délais prévus ou de demande de report de l’exécution des prestations moins de 30 jours calendaires avant la date prévue du commencement des prestations, cette indemnité forfaitaire sera égale à :

  • 20% du prix total convenu en cas de report notifié entre 15 et 29 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 40% du prix total convenu en cas de report notifié entre 8 et 14 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 60% du prix total convenu en cas de report notifié entre 3 et 7 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 90% du prix total convenu en cas de report notifié moins de 3 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations.

 

En cas d’annulation totale ou partielle de la prestation moins de 30 jours calendaires avant la date prévue du commencement des prestations, cette indemnité forfaitaire sera égale à :

  • 30% du prix total convenu en cas d’annulation notifiée 15 et 29 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 50% du prix total convenu en cas d’annulation notifiée entre 8 et 14 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 70% du prix total convenu en cas d’annulation notifiée entre 1 et 7 jours calendaires avant la date prévue de début des prestations ;
  • 100% du prix total convenu en cas d’annulation notifiée le jour de commencement des prestations.

 

4.2.2. En cas d’empêchement au transport ou à la livraison

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport ou la livraison de la marchandise est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le Prestataire demande des instructions au donneur d’ordre.

La mise en œuvre de ces instructions est subordonnée à l’obtention des autorisations administratives nécessaires.

Si le Prestataire n’a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l’intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou son acheminement par d’autres voies ou d’autres moyens.

A défaut de réponse du donneur d’ordre dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter de la date de première demande d’instruction de la part du Prestataire, le contrat de transport est résilié de plein droit et la marchandise est considérée comme abandonnée par le donneur d’ordre au Prestataire, ce qui confère à ce dernier le droit d’effectuer sur elle tout acte de disposition.

Sauf si l’empêchement, l’interruption ou l’impossibilité est imputable au Prestataire, le donneur d’ordre rembourse au Prestataire les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des dispositions du 4.2.2. Ces dépenses, ainsi que les frais d’immobilisation du véhicule, les frais de détention, surestaries et/ou frais liés à l’équipage, sont facturées séparément, en sus du prix du transport convenu.

En cas d’empêchement définitif dû à la force majeure, le Prestataire a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu’à l’arrêt du transport ainsi que tous les frais engagés en vue de la réalisation de la prestation, notamment.

 

Article 5 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE

Le donneur d’ordre s’assure que la marchandise est, dans tous ses aspects (notamment son intégrité structurelle, son centre de gravité, son poids et/ou sa conception), adaptée et capable de supporter l’exécution des prestations ainsi que les opérations de manutention successives nécessaires.

 

5.1. EMBALLAGE : Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de l’emballage et doit s’assurer que la marchandise est conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, en conformité des règles du mode de transport utilisé et de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels du prestataire et/ou ses substitués, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

 

5.2. ETIQUETAGE : Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise.

L’étiquetage doit satisfaire à toute réglementation applicable notamment celle relative aux produits et matières dangereuses.

 

5.3. PLOMBAGE : Les camions, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs complets, une fois les opérations de chargement terminées, sont plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant.

 

5.4. ARRIMAGE/CALAGE/SAISISSAGE : Lorsque l’empotage de la marchandise est effectué en conteneur et/ou lorsque le chargement est effectué sur un engin de transport sous la responsabilité du donneur d’ordre, l’arrimage, le calage et le saisissage doivent être effectués conformément aux règles de l’art de façon à supporter les risques du transport.

 

5.5. OBLIGATIONS D’INFORMATIONS

Le donneur d’ordre est tenu de donner, par écrit et en temps utile, les instructions, informations et documents nécessaires et précis au Prestataire pour l’exécution des prestations, ou la prise de garanties d’assurance, en tenant compte notamment de la nature des prestations à réaliser, des particularités de la marchandise et des contraintes liés aux sites.

Notamment, le donneur d’ordre est tenu d’informer le Prestataire sur la nature très exacte et la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières, eu égard notamment à sa valeur et/ou aux convoitises qu’elle est susceptible de susciter, sa dangerosité ou sa fragilité.

Il est également tenu d’informer le Prestataire de toute contrainte liée aux sites (sécurité, accès, circulation, stationnement, obstacles, exploitation…), de prendre les mesures nécessaires à la réalisation de l’opération en toute sécurité dans la zone de travail (consignation ou débranchement des lignes électriques, signalisation des canalisations etc) et d’une manière générale, à signaler tous les éléments pouvant induire un risque.

Cette obligation d’information s’applique également à la déclaration de la masse brute vérifiée d’un conteneur conformément à la Convention SOLAS. Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre au Prestataire et/ou ses substitués des marchandises illicites, prohibées et/ou soumises à une interdiction ou une restriction de circulation et/ou exclues des polices d’assurance souscrites par le Prestataire.

 

5.6. RESERVES : En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves précises et motivées dans les délais légaux et, en général, d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours. Il incombe aux intérêts marchandise de confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action ne pourra être exercée contre le Prestataire ou ses substitués.

 

5.7. FORMALITES DOUANIERES, SANITAIRES, FISCALES ET/OU EN MATIERE DE CONTRIBUTIONS INDIRECTES ET CONFORMITE AUX REGLES DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS : Quelles que soient les modalités d’exercice des prestations commandées par le donneur d’ordre, le Prestataire réalise au nom et pour le compte du donneur d’ordre les formalités douanières et tous les actes y afférents liés au déplacement physique et/ou aux opérations documentaires des marchandises, dans le cadre de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des douanes de l’Union et cela, même en l’absence d’un mandat exprès.

Le donneur d’ordre garantit que toutes les parties intervenantes dans les opérations confiées au Prestataire et toutes transactions afférentes aux marchandises sont autorisées par les autorités compétentes au titre des lois et réglementations en matière de douane et de contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre est tenu de fournir dans les meilleurs délais au Prestataire toutes les informations et documents nécessaires à l’exécution des prestations, notamment, et sans que cette liste soit limitative, les renseignements relatifs au choix du régime douanier, à l’origine douanière, la valeur en douane, le classement tarifaire des marchandises ainsi que tout document de suivi ou requis au titre d’une réglementation spécifique visant les marchandises importées, exportées ou placées sous un régime douanier ou fiscal spécifique.

Le Prestataire, s’il agit en qualité de représentant en douane enregistré, peut requérir des instructions du donneur d’ordre sur le classement tarifaire des marchandises. S’agissant des prestations de stockage réalisées par le Prestataire, le donneur d’ordre est tenu de fournir également toutes les informations et documents nécessaires à l’établissement de l’origine, la nature, la quantité, la détention et la propriété des marchandises stockées pour son compte par le Prestataire, que celui-ci pourra être contraint de communiquer à l’administration fiscale sur simple demande de cette dernière. Le donneur d’ordre reste seul responsable de la mise en œuvre et de la règlementation fiscale et du contrôle des exportations et importations.

Le donneur d’ordre s’engage à ce que toutes les informations et documents communiqués au Prestataire soient exacts, exhaustifs, valides et authentiques.

Le donneur d’ordre reste seul responsable des opérations douanières, sanitaires, fiscales ou en matière de contributions indirectes qui sont faites en son nom et pour son compte.

Il est l’unique débiteur de la dette pouvant en résulter. Par ailleurs, le donneur d’ordre garantit le Prestataire de toutes les conséquences découlant du non-respect des obligations lui incombant et résultant notamment de sa négligence et/ou d’instructions et/ou d’informations et/ou de documents erronées, incomplets, inapplicables, ou fournit tardivement entraînant d’une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, pénalités, intérêts de retard, surcoûts émis par l’administration concernée ou encore un blocage ou une saisie des marchandises par l’administration concernée, sans que cette liste soit limitative.

 

5.8. LIVRAISON CONTRE REMBOURSEMENT 

La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles qu’elles sont définies par la loi et par les présentes conditions générales.

 

5.9. MANUTENTION / LEVAGE

Le donneur d’ordre s’engage à fournir au Prestataire, par écrit et en temps utile, les précisions suivantes :

  • La définition précise de la ou des opérations à réaliser,
  • La nature, le poids, les dimensions et la position du centre de gravité de l’objet à lever ou manutentionner,
  • L’emplacement et l’utilisation des points d’ancrage,
  • Les moyens d’accès aux sites ou aux locaux dans lesquels la ou les opérations doivent être exécutées.

Sauf accord contraire des parties, le donneur d’ordre s’engage à procéder au contrôle préalable des sols et sous-sols (pression, état, résistance, composition…) dont il reste le seul responsable.

Il s’engage à informer par écrit le Prestataire de la dangerosité et des spécificités de l’objet manutentionné, sous peine d’engager sa seule responsabilité tant à l’égard du Prestataire que des tiers.

Il est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires au respect des règles en matière d’environnement.

 

5.10. LOCATION DE MATERIEL

Sur demande du donneur d’ordre, le Prestataire effectue des prestations de location de matériel par ses propres moyens ou par l’intermédiaire de ses partenaires.

Le donneur d’ordre assume la garde et l’entière responsabilité du matériel depuis la date de sa mise à disposition jusqu’à sa restitution effective au Prestataire. Le donneur d’ordre sera responsable des dégradations subies par le matériel et des dommages causés aux tiers du fait de l’utilisation du matériel à l’exception des dommages résultant de la survenance d’un cas fortuit ou de force majeure ou à moins qu’il ne prouve que les dégradations ne résultent pas d’une faute ou d’un manquement lui étant imputable ou étant imputable à l’un de ses sous-traitants.

 

5.11. RESPONSABILITES DU DONNEUR D’ORDRE

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences résultant d’une inadéquation des marchandises confiées avec l’exécution des services commandés, ainsi que d’une absence, d’une insuffisance, d’une défectuosité ou d’une inadaptation du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, de l’arrimage, du saisissage et du calage de la marchandise.

Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences résultant d’instructions orales non confirmées par écrit et d’un manquement à ses obligations d’information et de déclaration.

Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre le Prestataire, et garantira ce dernier contre toutes les conséquences, y compris recours et réclamations de tous tiers, résultant de déclarations ou documents falsifiés, erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement, en ce comprises les informations nécessaires à la transmission de toute déclaration exigée par la réglementation douanière, notamment pour les transports de marchandises en provenance ou à destination de pays tiers.

Dans le cas où le Prestataire utilise du matériel appartenant au donneur d’ordre pour l’exécution de ses prestations, le donneur d’ordre demeure seul responsable de la réalisation des vérifications générales périodiques dudit matériel, ainsi que de son bon état de fonctionnement et de son aptitude à supporter les opérations pour lesquelles il sera utilisé. Le Prestataire s’engage à signaler sans délai au donneur d’ordre tout défaut ou anomalie constaté sur le matériel mis à sa disposition. Le donneur d’ordre supporte seul, sans recours contre le Prestataire, et garantira ce dernier contre toutes les conséquences, y compris recours et réclamations de tous tiers, résultant directement ou indirectement d’un défaut ou un mauvais état du matériel mis à la disposition du Prestataire pour l’exécution de ses prestations.

 

Article 6 – RESPONSABILITES

Lorsqu’il intervient en qualité de commissionnaire chargé de l’organisation des prestations de transport, le Prestataire est tenu d’une obligation de résultat relative à la bonne fin du transport. Dans tous les autres cas, le Prestataire est responsable des dommages résultant de sa faute prouvée.

 

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire est limitée aux dommages et intérêts prévisibles lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil. Ces dommages et intérêts ne peuvent en aucun cas excéder les montants stipulés dans les présentes conditions générales.

 

6.1 – RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE

6.1.1. RESPONSABILITE DU FAIT DES SUBSTITUES

La responsabilité du Prestataire est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée.

Quand les limites d’indemnisation des substitués ne sont pas connues, sont inexistantes ou ne résultent pas de dispositions impératives légales ou règlementaires, elles sont réputées être identiques à celles relatives à la responsabilité personnelle du Prestataire.

S’agissant d’opérations de transport maritimes, lorsque la perte ou le dommage survient entre le chargement des marchandises par le substitué du Prestataire au port de chargement, et le déchargement par le substitué du Prestataire au port de déchargement, la responsabilité du substitué du Prestataire sera déterminée conformément aux Règles de La Haye ou à toute loi nationale rendant les Règles de la Haye impérativement applicables au connaissement.

“Règles de La Haye” désigne les dispositions de la Convention Internationale de Bruxelles du 25 août 1924 sur l’unification de certaines règles en matière de connaissements, ainsi que les modifications apportées par les Protocoles signés à Bruxelles le 23 février 1968 et le 21 décembre 1979, mais seulement dans la mesure où les dispositions de ce Protocole sont impérativement applicables au transport couvert par ce connaissement.

Le substitué du Prestataire ne sera en aucun cas responsable des pertes ou dommages aux marchandises, quelle qu’en soit la cause, si ces pertes ou dommages sont intervenus avant le chargement ou après le déchargement du navire. Nonobstant ce qui précède, et dans le cas où une loi impérative disposerait le contraire, le substitué du Prestataire bénéficiera de tous les droits, exonérations, limitations et immunités des Règles de La Haye, pendant cette période d’extension de responsabilité et ce, même si la perte ou les dommages ne sont pas intervenus en mer.

Dans le cas où ce connaissement couvrirait des transports vers ou à partir des Etats-Unis, le COGSA sera exclusivement applicable. Les dispositions du COGSA s’appliqueront également (sauf stipulations expresses contraires) aux périodes antérieures au chargement des marchandises à bord du navire et postérieures à leur déchargement du navire, à la condition toutefois que pendant ces périodes lesdites marchandises aient été sous la garde effective du substitué du Prestataire ou de tout autre substitué.

“COGSA” désigne la loi américaine relative aux Transports de Marchandises par Mer (United States Carriage of Goods by Sea Act 46 U.S.C. App. § 1300 et. seq.) telle que ratifiée en 1936 et amendée par la suite.

 

6.1.2. RESPONSABILITE PERSONNELLE DU PRESTATAIRE POUR PERTES ET AVARIES

Dans tous les cas où la responsabilité personnelle du Prestataire serait engagée au titre de pertes et/ou d’avaries causées à la marchandise et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, elle sera strictement limitée :

  1. a) Pour les évènements survenus au cours d’une opération de transport ou toute opération de manutention ou stockage accessoire, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise manquante ou avariée, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi total confié par le client, exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000 € par événement.
  2. b) Pour les évènements survenus au cours d’une opération de logistique, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure à 60.000€ par événement, sous réserve de toute disposition contraire convenue entre les parties.
  3. c) Pour les évènements survenus au cours d’une opération de manutention non accessoire à un transport, au montant du contrat sans pouvoir excéder la somme de 150.000 €, sous réserve de toute disposition contraire convenue entre les parties.

 

6.1.3. AUTRES DOMMAGES

Pour tous les autres dommages prouvés, quelle que soit la qualité en laquelle le Prestataire intervient, la réparation due par le Prestataire est strictement limitée au prix de la prestation prévue au contrat, et ne peut en aucun cas dépasser la somme de 150.000 € par évènement, sous réserve de toute autre disposition contraire convenue entre les parties (droits, taxes et frais divers ou additionnels exclus).

 

6.1.4. RESPONSABILITE EN MATIERE DOUANIERE ET FISCALE

La responsabilité du Prestataire pour toute opération en matière douanière, fiscale et/ou de contributions indirectes et en ce compris tous les actes y afférents et toute prestation de conseil, qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants, ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.

Les articles suivants contiennent des dispositions spéciales/additionnelles applicables, individuellement ou collectivement, aux prestations concernées.

 

6.1.5. PRESTATIONS DE MANUTENTION ET DE PESEE

Le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant :

  • D’une erreur ou d’un défaut de conception des études réalisées par le donneur d’ordre, d’un vice de l’objet manutentionné, d’un vice, d’une erreur, omission, ambiguïté dans les documents remis au Prestataire ou de l’inadéquation du matériel utilisé sur instruction du donneur d’ordre,
  • D’un défaut d’emballage ou de conditionnement, de protection des marchandises qui lui sont confiées, notamment en raison de l’humidité, condensation, manifestations atmosphériques, chutes de poussière ou de corps étrangers,
  • D’une interruption des opérations pour des raisons climatiques.

 

Il est expressément convenu qu’une tolérance de deux pour cent (2%) est admise entre le poids de la marchandise tel que déterminé par l’opération de pesage réalisée par le Prestataire et le poids réel de ladite marchandise, sur chaque point de pesée. En conséquence, toute différence de poids inférieure ou égale à deux pour cent (2%) ne pourra donner lieu à réclamation auprès du Prestataire.

 

6.1.6.  PRESTATIONS D’INGENIERIE

Les travaux d’ingénierie et les études techniques, sont effectuées par le Prestataire sur la base des documents et des informations transmises en temps utile par le donneur d’ordre, ces éléments servant de base à l’exécution desdites prestations et dont seul le donneur d’ordre est responsable.

Les prestations réalisées par le Prestataire répondent aux instructions et aux spécifications communiquées par le donneur d’ordre, notamment les dimensions, le poids et le centre de gravité de la marchandise.

Le donneur d’ordre reste responsable de la tenue structurelle de sa pièce en considérant les charges induites, notamment par le transport.

Le donneur d’ordre est tenu de procéder à la vérification et à l’approbation de tous travaux ou études techniques réalisées par le Prestataire, notamment concernant les points d’appuis et d’arrimage de la marchandise en vue de sa manutention et/ou son transport.

Le Prestataire n’est pas tenu de suivre une instruction qui conduirait le Prestataire à agir en contradiction avec les normes professionnelles ou en dehors de son domaine de compétence.

Les prestations se basent également sur l’état actuel des connaissances, de la technique, et des concepts d’ingénierie du Prestataire.

Dans le cas où le Prestataire conçoit une pièce spécifiquement pour les besoins du donneur d’ordre et en confie la production à un fabricant tiers, il est expressément convenu que la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée au titre des dommages résultant d’un vice propre, d’un défaut de conception, de fabrication ou des matériaux utilisés par le fabricant. Le donneur d’ordre reconnaît que la fabrication est réalisée par un tiers indépendant et accepte que toute réclamation ou action en responsabilité concernant de tels vices ou défauts devra être directement intentée par le donneur d’ordre à l’encontre du fabricant, le Prestataire n’offrant aucune garantie quant à l’absence de vices propres ou de défauts de fabrication de la pièce ainsi produite par un tiers.

 

6.1.7. PRESTATATIONS D’EMBALLAGE / ETIQUETAGE

Sur demande du donneur d’ordre, le Prestataire effectue des prestations d’emballage et d’étiquetage par ses propres moyens ou par l’intermédiaire de ses partenaires.

Le Prestataire ne saurait être tenu pour responsable :

  • De tous risques découlant de la non-conformité du produit aux spécifications du contrat de vente
  • De tous risques de rejet par les autorités officielles du pays d’importation
  • De tous dommages provenant d’une erreur de l’étiquetage du conditionnement permettant la commercialisation du produit
  • De tous risques provenant de la fabrication du contenant / matériau permettant le conditionnement de la marchandise
  • De tous dommages découlant d’informations erronées et/ou incomplètes du donneur d’ordre
  • De tous dommages résultant d’un changement imprévisible et soudain de la législation du pays d’importation.

 

 

6.1.8. PRESTATIONS DE LOCATION DE MATERIEL

Le Prestataire ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d’un vice propre ou d’un défaut de conception ou de fabrication du matériel mis à disposition du donneur d’ordre. Il est expressément convenu que toute réclamation ou action en responsabilité concernant de tels vices ou défauts devra être directement intentée par le donneur d’ordre à l’encontre du fabricant dudit matériel. Le Prestataire ne garantit en aucun cas le matériel fourni contre les vices cachés ou apparents.

En outre, le Prestataire ne saurait être tenu responsable des dommages de toute nature, résultant d’une utilisation du matériel par le donneur d’ordre non conforme à sa destination normale ou d’une quelconque mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien imputable au donneur d’ordre ou à ses préposés pendant la durée de la location, sous réserve que le matériel loué soit en bon état de fonctionnement et à jour de ses vérifications réglementaires au moment de sa mise à disposition par le Prestataire.

 

 

6.2. AUTRES DISPOSITIONS

6.2.1. DECLARATION DE VALEUR

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le Prestataire, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués dans les présentes conditions générales. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Les instructions devront être renouvelées pour chaque opération.

 

6.2.2. INTERET SPECIAL A LA LIVRAISON

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le Prestataire, a pour effet, en cas de retard, de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité. Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

 

6.2.3. CLAUSE D’EXCLUSION DES CYBERISQUES

Les présentes conditions générales excluent toute responsabilité au titre de toute perte, tout dommage, tout frais ou toute dépense de quelque nature que ce soit résultant, directement ou indirectement, d’une cyberattaque ou tentative de cyberattaque à l’encontre du Prestataire ou de ses substitués, quelle qu’en soit la source, et notamment si cela l’empêche d’exécuter ses prestations.

Le donneur d’ordre reconnaît notamment, malgré toutes les précautions qui pourraient être prises par le Prestataire, que les transmissions électroniques d’informations et de données peuvent être porteuses de virus ou d’intrusions malveillantes et qu’à ce titre, le Prestataire ne pourra pas être tenu responsable en cas de préjudice subi.

 

Article 7 – CONDITIONS DE PAIEMENT

7.1. Les prestations de services sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de l’émission de celle-ci, sauf délais de paiement spécifiquement octroyés au donneur d’ordre par le Prestataire, lesquels ne pourront excéder en tout état de cause, les délais de paiements prescrits par les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.

7.2. La compensation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues au Prestataire est interdite.

7.3. Tout retard dans le paiement entraine de plein droit, le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, l’exigibilité d’intérêts de retard d’un montant équivalent au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne (BCE) à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, sans qu’il puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, tel que prévu par l’article L.441-10 II du Code de commerce, ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros suivant l’article D.441-5 du Code de commerce pour chaque prestation de services impayée, et ce sans préjudice de la réparation éventuelle, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant directement de ce retard.

Tout retard de paiement emportera, sans formalités, déchéance du terme de toute autre créance détenue par le Prestataire qui devient immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Tout retard de paiement justifiera que le Prestataire modifie si bon lui semble les délais de paiement spécifiquement octroyés au donneur d’ordre.

7.4. Tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée de la créance.

 

Article 8 – DROIT DE RETENTION ET DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle le Prestataire intervient, le donneur d’ordre lui reconnaît expressément un droit de rétention opposable à tous, et un droit de gage conventionnel sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du Prestataire et ce, en garantie de la totalité des créances que le Prestataire détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées pour les marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

 

Article 9 – PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, que ce soit pour les prestations principales ou accessoires, sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution de la prestation litigieuse dudit contrat et, en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement faite au débiteur du montant de ces droits et taxes par l’administration concernée. Le Donneur d’ordre s’engage à coopérer de bonne foi avec le Prestataire et à l’informer, dans les plus brefs délais dès qu’il en a connaissance, de toutes notifications, constats d’infractions, avis de résultats de contrôle, redressements, avis de mise en recouvrement, et de manière générale de toutes réclamations qui lui seraient adressées par un tiers ou par toute administration ou autorité compétente, au titre de l’exécution des prestations, sous peine de supporter seul les suites de ces réclamations.

Dans tous les cas, la réclamation à l’encontre du Prestataire est limitée par les délais de prescription applicables en matière douanière et fiscale.

 

Article 10 – DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION

10.1. En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :

  • Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
  • Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure à un (1) an ;
  • Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an, auxquels s’ajoute un (1) mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux (2) ans, sans pouvoir excéder une période de six (6) mois.

10.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.

10.3. En cas de manquements graves ou répétés, prouvés, de l’une des parties à ses engagements et à ses obligations, l’autre partie est tenue de lui adresser une mise en demeure motivée par lettre recommandée avec avis de réception. Si celle-ci reste sans effet dans le délai de quinze (15) jours, période durant laquelle les parties peuvent tenter de se rapprocher, la partie à l’initiative de la mise en demeure pourra mettre fin définitivement au contrat, sans préavis ni indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception prenant acte de l’échec de la tentative de négociation.

10.4. L’ensemble des factures émises par le Prestataire et les frais de déménagement convenus par les parties seront exigibles au plus tard le dernier jour du contrat et en tout état de cause avant toute restitution des marchandises si le déménagement du stock devait être organisé avant cette date. Le paiement effectif de l’ensemble des factures et des frais précités conditionnera la restitution des marchandises.

 

Article 11 – CONFIDENTIALITE & PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.1. CONFIDENTIALITE

Le donneur d’ordre et le Prestataire s’engagent à traiter de manière confidentielle tous les documents, pièces ou outillages, ou encore informations recueillis, et de manière générale toutes affaires, tous faits quelconques qui ont ou auront été portés à sa connaissance, et notamment les études, plans, concepts et savoir-faire transmis en vue ou à l’occasion de leur relation.

Il s’engagent également à prendre toutes mesures nécessaires auprès de leur personnel et/ou de leurs sous-traitants éventuels pour garantir ce caractère confidentiel.

Cette obligation de confidentialité est maintenue pendant une durée de cinq (5) ans à compter de la fin de la relation commerciale entre le donneur d’ordre et le Prestataire.

Les informations confidentielles devront être restituées à la partie divulgatrice sur simple demande, la partie réceptrice s’engageant à n’en conserver aucune copie à l’exception des informations confidentielles dont la conservation lui serait nécessaire pour se conformer à ses obligations légales ou règlementaires, notamment comptables ou fiscales.

 

11.2. PROPRIETE INTELLECTUELLE

11.2.1. Le Prestataire conserve, de manière exclusive, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à tous les documents, rapports, plans, études, analyses, modes opératoires, notices, dessins, croquis, calculs, données, notes, concepts, modèles, savoir-faire, pièces et outillages, ou échantillons, sans que cette liste ne soit limitative, développés par le Prestataire et mis en œuvre par ce dernier dans le cadre de l’exécution de ses prestations.

11.2.2. Le donneur d’ordre s’engage à ne pas revendiquer ces éléments et à n’en faire aucun usage susceptible de porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou industrielle du Prestataire.

Le donneur d’ordre utilisera ces documents uniquement dans le cadre de l’exécution de la prestation et ne pourra en aucun cas, sans l’accord préalable écrit du Prestataire, permettre à des tiers de concevoir, développer ou fabriquer des produits basés sur ces documents, de les copier ou de les faire connaître de quelque manière que ce soit à des tiers qui ne sont pas directement impliqués dans l’exécution de la prestation ou d’une partie de celle-ci.

11.2.3. Chaque partie devra indemniser, garantir, défendre et dégager de toute responsabilité l’autre Partie pour tous les dommages, pertes, réclamations, actions ou autres procédures découlant de toute violation des dispositions du présent article.

 

Article 12 – PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cas où la prestation confiée au Prestataire consisterait en un ou plusieurs traitements de données personnelles, au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ci-après dénommé « RGPD », le Prestataire intervient en qualité de Sous-traitant et sur instruction(s) documentée(s) du donneur d’ordre, ce dernier intervenant en qualité de Responsable de traitement. (i) Instructions du Responsable du Traitement : le Sous-Traitant ne traite les données personnelles que sur instruction documentée du Responsable du Traitement. (ii) Confidentialité : le Sous-Traitant s’assure que les personnes autorisées à traiter les données personnelles s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. (iii) Sécurité des Traitements : le Sous-Traitant prend toutes les mesures requises conformément à l’article 32 du RGPD afin de garantir la sécurité des traitements. (iv) Sous-traitance ultérieure : le Responsable de Traitement autorise le Sous-Traitant à faire appel, si besoin, à un autre sous-traitant (Sous-traitance ultérieure) Les Parties s’accordent pour que le Sous-traitant ait recours au Sous-traitant de son choix sans notification au Responsable de traitement. Le Sous-traitant s’engage à sélectionner un Sous-traitant ultérieur conforme (v) Assistance au Responsable du Traitement : Le Sous-Traitant assiste le Responsable du Traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées. Le Sous-Traitant aide le Responsable du Traitement à garantir le respect des obligations prévues aux articles 32 à 36

 

du RGPD, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la disposition du Sous-Traitant. (vi) Sort des Données : le Sous-Traitant supprime toutes les données à caractère personnel après la fin de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes, à l’exception des copies de fichiers devant être conservés par le Sous-traitant pour démontrer le respect de ses obligations légales. (vii) Documentation : le Sous-Traitant met à la disposition du Responsable du Traitement toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues à l’article 28. (viii) Typologie de traitements : Gestion et suivi des expéditions, Gestion et suivi des retours, Respect des formalités douanières. (ix) Typologie de données : Données d’identification et de contact.

 

Article 13 – CONFORMITE

13.1. Le donneur d’ordre et le Prestataire déclarent et garantissent une conduite de toutes leurs activités en lien avec les présentes en conformité avec toutes les Lois applicables.

Le terme « Lois » désigne de manière non limitative les lois locales et nationales, les règles et règlements et les traités applicables aux parties ou aux opérations considérées, et notamment le cas échéant le Foreign Corrupt Practices Act de 1977, le UK Bribery Act 2010, la loi SAPIN II, et toutes modifications afférentes à ces dispositions, les restrictions commerciales (en matière de douane, contrôles des exportations et des importations, sanctions internationales et embargos) incluant notamment celles édictées par la France, l’Union Européenne, les États-Unis, et l’Organisation des Nations Unies, et toutes autres obligations légales relatives à l’une quelconque des activités du donneur d’ordre et du Prestataire, y compris, de manière non limitative, les obligations légales applicables en matières de taxe, de sécurité des produits et/ou des consommateurs, de protection des droits de l’Homme, des salariés et de l’environnement.

13.2. Les Parties s’engagent, d’une part, à s’informer mutuellement et sans délai de tout élément qui serait porté à leur connaissance susceptible d’entraîner leur responsabilité au titre du présent article et, d’autre part, à fournir toute assistance nécessaire pour répondre à une demande d’une autorité dûment habilitée relative à la lutte contre la corruption.

13.3. Tout manquement du donneur d’ordre aux stipulations du présent article devra être considéré comme un manquement grave autorisant le Prestataire. à mettre fin à leur relation sans préavis ni indemnité de quelque nature qu’elle soit.

13.4. Le donneur d’ordre déclare expressément ne faire l’objet d’aucune sanction nationale, européenne ou internationale.

 

Article 14 – ANNULATION – INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des stipulations des présentes conditions générales serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres stipulations resteraient applicables.

 

Article 15 – CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, le droit français sera applicable et seuls les Tribunaux de LYON seront compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie.

 

 

Les présentes Conditions Générales de Vente entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2025.

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